Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 609706e3-d077-4bf0-85ff-2059f5121b26
- Début de validité
- 19 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368999/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368999/article-43/versions/609706e3-d077-4bf0-85ff-2059f5121b26/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-159 1988-02-18 art. 21 jorf 19 février 1988
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26