Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7cd9c6f-0a6c-4b45-9af5-fd3fcace8637
- Début de validité
- 6 février 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006369745/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006369745/article-1/versions/a7cd9c6f-0a6c-4b45-9af5-fd3fcace8637/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.
Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 4 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 126, art. 127, art. 129, art. 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 127 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-227 du 18 février 1986 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-227 du 18 février 1986 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3