Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7f7bd97-b9d5-49b6-a663-035211c456e2
- Début de validité
- 1 août 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370037/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370037/article-35/versions/f7f7bd97-b9d5-49b6-a663-035211c456e2/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire territorial qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse le poste qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission paritaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 37-1 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-7 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 84-53 1984-01-24 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R263-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R263-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37-1