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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
  5. Article 28

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — b7f25175-1ab4-4f84-87f6-2527574c44c8
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641717/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641717/article-28/versions/b7f25175-1ab4-4f84-87f6-2527574c44c8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 26
    5. Article 21-6
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 31
    12. Article 30
    13. Article 31
    14. Article 31-1
    15. Article 31-2
    16. Article 33
    17. Article 32
    18. Article 34
    19. Article 35
    20. Article 36
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 34-1
    24. Article 35
    25. Article 36
    26. Article 37
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 26
    5. Article 21-6
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 31
    12. Article 30
    13. Article 31
    14. Article 31-1
    15. Article 31-2
    16. Article 33
    17. Article 32
    18. Article 34
    19. Article 35
    20. Article 36
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 34-1
    24. Article 35
    25. Article 36
    26. Article 37
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le bénéficiaire d'un congé de maladie de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 28 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 avril 2024 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 août 2026 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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