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  3. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
  4. Article 6-3

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 6-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 décembre 1992

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c3cdc876-3695-47ae-ba7a-e5f30e1887af
Début de validité
17 décembre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373394/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373394/article-6-3/versions/c3cdc876-3695-47ae-ba7a-e5f30e1887af/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 6-1
  9. Article 6-1
  10. Article 6-1
  11. Article 6-2
  12. Article 6-2
  13. Article 6-3
  14. Article 6-2
  15. Article 6-3
  16. Article 8
  17. Annexe Consulter cette section

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  18. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 6-1
  9. Article 6-1
  10. Article 6-1
  11. Article 6-2
  12. Article 6-2
  13. Article 6-3
  14. Article 6-2
  15. Article 6-3
  16. Article 8
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  2. Historique
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Texte


Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 décembre 1992 Version 6-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 11h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1305 du 15 décembre 1992 - art. 4 ()

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-1253 1950-10-06

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 88 al. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 septembre 2025 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54
Identifiant de l’import Jurisfac
61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Archive
LEGI_20250905-213035.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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