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  3. Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  5. Article 2

Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e1af6e7f-6673-442a-9718-ca15a2b35e63
Début de validité
13 octobre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373983/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373983/article-2/versions/e1af6e7f-6673-442a-9718-ca15a2b35e63/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
  8. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
  8. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités :

1. Musique, danse et art dramatique ;

2. Arts plastiques.

Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.

La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret :
spécialité Musique.

Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir :

1° Les conservatoires à rayonnement régional ;

2° Les conservatoires à rayonnement départemental ;

3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;

4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.

La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.

Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 2 — MODIFIE
  2. 13 octobre 2006 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 9 () JORF 13 octobre 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 - art. (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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