Décret n°95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 - Article 3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31ca4686-4ad8-4abf-b530-1eaab3440487
- Début de validité
- 30 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377414/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377414/article-3-2/versions/31ca4686-4ad8-4abf-b530-1eaab3440487/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premières années ;
b) 80 % pour la troisième année ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour la première année ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :
a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;
b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;
c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.
5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d'activité.
II. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 16 () JORF 30 décembre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 30-6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-179 1995-02-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-787 du 14 juin 1995 - art. 5-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-111 (VT)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-297 1982-03-31
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-111