Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e00d45bc-aa34-44ed-87d4-d6a8827c40d2
- Début de validité
- 31 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377770/article-14/versions/e00d45bc-aa34-44ed-87d4-d6a8827c40d2/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves bénéficient de droit d'un congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-270 du 29 mars 1996 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-270 du 29 mars 1996 - art. 15 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 45
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15