Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c05536ca-8501-4969-9db0-4271a77b2c37
- Début de validité
- 31 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377771/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377771/article-15/versions/c05536ca-8501-4969-9db0-4271a77b2c37/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-270 du 29 mars 1996 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-270 du 29 mars 1996 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-270 du 29 mars 1996 - art. 16 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 45
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16