Arrêté du 23 novembre 1985 fixant les modalités d'organisation des élections pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86f346d9-312b-4033-9328-ce5dd1865a01
- Début de validité
- 24 novembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006382160/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006382160/article-15/versions/86f346d9-312b-4033-9328-ce5dd1865a01/
Sommaire du texte
Texte
Seront considérés comme nuls :
- les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- le bulletin contenu dans une enveloppe de couleur différente. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, ces bulletins ne sont pas pris en compte dans le résultat du vote ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.
- les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- le bulletin contenu dans une enveloppe de couleur différente. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, ces bulletins ne sont pas pris en compte dans le résultat du vote ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-643 1985-06-26