Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1) - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a23f4da4-480f-4e2c-b9e8-7a2ebe2710f8
- Début de validité
- 1 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006385444/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006385444/article-33/versions/a23f4da4-480f-4e2c-b9e8-7a2ebe2710f8/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt.
" Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
" Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
" L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-814 du 29 juillet 1961 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 87 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2023 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14