Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 157
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58d410be-0e79-45d2-893d-641db534c50c
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386265/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386265/article-157/versions/58d410be-0e79-45d2-893d-641db534c50c/
Sommaire du texte
Texte
Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.
Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 art. 86 à 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-909 du 27 juillet 2020 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2