Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 170
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e0287c2-a8fb-45f5-87d4-4c8a3be8d728
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386278/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386278/article-170/versions/7e0287c2-a8fb-45f5-87d4-4c8a3be8d728/
Sommaire du texte
Texte
Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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