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  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE IV : LES PROVINCES
  5. Chapitre Ier : Les assemblées de province.
  6. Article 165

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 165

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mars 1999

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Version
Mise à jour en retard — dd547093-77da-41b4-9406-b1bfcbe6d9f0
Début de validité
21 mars 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386273/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386273/article-165/versions/dd547093-77da-41b4-9406-b1bfcbe6d9f0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les assemblées de province. Consulter cette section
      1. Article 157
      2. Article 158
      3. Article 159
      4. Article 160
      5. Article 161
      6. Article 162
      7. Article 163
      8. Article 163-1
      9. Article 164
      10. Article 165
      11. Article 166
      12. Article 167
      13. Article 168
      14. Article 169
      15. Article 170
      16. Article 171
      17. Article 172
      18. Article 172-1
    2. Chapitre II : Le président de l'assemblée de province. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le personnel de la province. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les assemblées de province. Consulter cette section
      1. Article 157
      2. Article 158
      3. Article 159
      4. Article 160
      5. Article 161
      6. Article 162
      7. Article 163
      8. Article 163-1
      9. Article 164
      10. Article 165
      11. Article 166
      12. Article 167
      13. Article 168
      14. Article 169
      15. Article 170
      16. Article 171
      17. Article 172
      18. Article 172-1
    2. Chapitre II : Le président de l'assemblée de province. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le personnel de la province. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 72.

Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 165 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 72 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L311-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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