Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cabc5a80-70a8-48bc-955f-f28653878589
- Début de validité
- 22 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386402/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386402/article-3/versions/cabc5a80-70a8-48bc-955f-f28653878589/
Sommaire du texte
Texte
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L756-4 ; Art. L756-5
II.-Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
III.-Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code de la sécurité sociale. - art. L756-4 (V)
- CREE Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 3 () JORF 22 juillet 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 85 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 63 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L756-4
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L756-5
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-1