Décret n°97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b76f666a-43ac-40e9-9233-b34b8f3e8d84
- Début de validité
- 29 mai 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388375/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388375/article-2/versions/b76f666a-43ac-40e9-9233-b34b8f3e8d84/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-539 du 27 mai 1997 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3