Code général des collectivités territoriales - Article L1412-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7843d760-27d3-438a-bbdc-ef3eb43d3ca1
- Début de validité
- 5 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389255/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006389255/article-l1412-3/versions/7843d760-27d3-438a-bbdc-ef3eb43d3ca1/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 - art. 2 ()
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R1412-4