Code général des collectivités territoriales - Article L1412-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a857dd00-b741-4eb9-b8c4-07d45bee9a9b
- Début de validité
- 3 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560771/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051560771/article-l1412-1/versions/a857dd00-b741-4eb9-b8c4-07d45bee9a9b/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
L'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique.
Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable dans le cadre d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R732-6 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1851-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2221-10
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-40 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1412-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L1413-1
- CITATION Article L2221-10
- CITATION Article L2221-10