Code général des collectivités territoriales - Article L4424-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2574f7ab-9833-4a52-ba42-b40b5d1fed8a
- Début de validité
- 23 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006392567/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006392567/article-l4424-19/versions/2574f7ab-9833-4a52-ba42-b40b5d1fed8a/
Sommaire du texte
Texte
Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-428 1991-05-13 art. 58
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 58 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1121-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4422-25 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4422-36 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-20 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4425-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3