Code général des collectivités territoriales - Article LO6213-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3ec9f04-bcd8-48d6-b5c4-d5714e91930f
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006393821/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006393821/article-lo6213-3/versions/c3ec9f04-bcd8-48d6-b5c4-d5714e91930f/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil territorial est consulté :
1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6251-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 - art. 19
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6221-12 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6251-12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 4
Citations
- CITATION Article 19
- CITATION Article 53
- CITATION Article 74-1
- CITATION Article 74-1
- CITATION Article LO6221-12
- CITATION Article LO6251-12