Code général des collectivités territoriales - Article LO6322-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d31c3516-c54a-4a65-96bd-5cd44c5216da
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394124/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394124/article-lo6322-13/versions/d31c3516-c54a-4a65-96bd-5cd44c5216da/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5