Code général des collectivités territoriales - Article LO6322-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c30f287-ce57-498d-adcf-3ef8ebfbee38
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394116/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394116/article-lo6322-6/versions/6c30f287-ce57-498d-adcf-3ef8ebfbee38/
Sommaire du texte
Texte
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article LO6321-15
- CITATION Article LO6321-25
- CITATION Article LO6322-2
- CITATION Article LO6322-7
- CITATION Article LO6322-2