Code général des collectivités territoriales - Article LO6452-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13c14245-ab6e-481e-9405-2c9bf032bdd6
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394399/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394399/article-lo6452-6/versions/13c14245-ab6e-481e-9405-2c9bf032bdd6/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6
Citations
- CITATION Article R223-8