Code général des collectivités territoriales - Article R2223-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b106f537-ba8c-4fde-b56e-01627c9277f7
- Début de validité
- 9 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006396040/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006396040/article-r2223-23/versions/b106f537-ba8c-4fde-b56e-01627c9277f7/
Sommaire du texte
Texte
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. R361-34 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R361-34