Code général des collectivités territoriales - Article D2223-82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f86df12b-1756-4ff7-9589-4720249f319e
- Début de validité
- 9 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006396105/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006396105/article-d2223-82/versions/f86df12b-1756-4ff7-9589-4720249f319e/
Sommaire du texte
Texte
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret n° 99-662, 1999-07-28, art 3 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000