Code général des collectivités territoriales - Article R2333-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30868973-a605-40b0-aafc-411afcf1671e
- Début de validité
- 9 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006396540/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006396540/article-r2333-71/versions/30868973-a605-40b0-aafc-411afcf1671e/
Sommaire du texte
Texte
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 87-45, 1987-01-29, art 2 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R2333-73