Code général des collectivités territoriales - Article R4135-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd0571e7-b50e-4c7e-bc66-d52e96e3f0c4
- Début de validité
- 4 octobre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006397722/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006397722/article-r4135-8-1/versions/fd0571e7-b50e-4c7e-bc66-d52e96e3f0c4/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1205 1992-11-16, art 9 ecqc la région
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 3 () JORF 4 octobre 2003
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3
Citations
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article L4135-9-2
- CITATION Article R4422-3