Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 011eade6-fa68-402d-8259-076aff3f7e3f
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399389/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399389/article-58/versions/011eade6-fa68-402d-8259-076aff3f7e3f/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.
Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.
Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-9-2