Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a394eaa-cbad-42db-a505-e26e1fd2c507
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399454/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399454/article-117/versions/1a394eaa-cbad-42db-a505-e26e1fd2c507/
Sommaire du texte
Texte
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R432-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3