Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 115
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6af5c24-a8a1-4559-b34d-bac359eecc0e
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399452/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399452/article-115/versions/c6af5c24-a8a1-4559-b34d-bac359eecc0e/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 112 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112