Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 130
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 799e2a70-eca4-4f58-b4ac-1ad70b32d899
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399467/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399467/article-130/versions/799e2a70-eca4-4f58-b4ac-1ad70b32d899/
Sommaire du texte
Texte
Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations.
A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.