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  2. Législation consolidée
  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  6. Section 3 : Attributions de l'assemblée.
  7. Article 130

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 130

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 799e2a70-eca4-4f58-b4ac-1ad70b32d899
Début de validité
2 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399467/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399467/article-130/versions/799e2a70-eca4-4f58-b4ac-1ad70b32d899/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section
      1. Article 102
      2. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

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      4. Section 3 : Attributions de l'assemblée. Consulter cette section
        1. Article 130
        2. Article 131
        3. Article 132
        4. Article 133
        5. Article 134
        6. Article 135
      5. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. Consulter cette section

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      6. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section
      1. Article 102
      2. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

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      4. Section 3 : Attributions de l'assemblée. Consulter cette section
        1. Article 130
        2. Article 131
        3. Article 132
        4. Article 133
        5. Article 134
        6. Article 135
      5. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. Consulter cette section

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      6. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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Texte


Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations.

A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2004 Version 130 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 19h00Correction des données source
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Article 131 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 janvier 2026 à 20h53
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h00
Identifiant de l’import Jurisfac
fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
Archive
LEGI_20260111-204923.tar.gz ↗
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