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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre V : Des carrières
  5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
  6. Article 68

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 68

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3156ab9-e5cd-4536-a0a6-f4dceeff4a09
Début de validité
7 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400392/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400392/article-68/versions/d3156ab9-e5cd-4536-a0a6-f4dceeff4a09/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de cette dernière doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 68 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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