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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre V : Des carrières
  5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
  6. Article 70

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 70

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5feb0558-450b-44c0-b3fb-0544b21217a8
Début de validité
7 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400394/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400394/article-70/versions/5feb0558-450b-44c0-b3fb-0544b21217a8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d'économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l'emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an.

Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.

Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 70 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 - art. 202 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 117 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R545-3 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2573-15 (VT)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 202
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 117
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2573-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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