Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5feb0558-450b-44c0-b3fb-0544b21217a8
- Début de validité
- 7 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400394/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400394/article-70/versions/5feb0558-450b-44c0-b3fb-0544b21217a8/
Sommaire du texte
Texte
Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d'économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l'emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an.
Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.
Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.
Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 - art. 202 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 117 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R545-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2573-15 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 202
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 117
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2573-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R545-3