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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre V : Des carrières
  5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
  6. Article 67

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juin 2011

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Version
Mise à jour en retard — 661286c2-9a6b-4e87-8706-5de1b826bf83
Début de validité
17 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024190354/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024190354/article-67/versions/661286c2-9a6b-4e87-8706-5de1b826bf83/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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    2. Section 2 : Positions et congés. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Rémunération. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Discipline. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi. Consulter cette section
      1. Article 65
      2. Article 66
      3. Article 67
      4. Article 68
      5. Article 69
      6. Article 70
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants :

- de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans ;

- d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans ;

- à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, cette prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 67 — MODIFIE
  2. 17 juin 2011 Version 67 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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