Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c7dfe48-a8be-4572-b12b-73b12dd2dfb0
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400801/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400801/article-101/versions/5c7dfe48-a8be-4572-b12b-73b12dd2dfb0/
Sommaire du texte
Texte
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 105 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 165