Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).
  4. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
  6. Article 89

Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1). - Article 89

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 801e92f1-2331-4b7c-91c5-781faa9f102c
Début de validité
30 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405093/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405093/article-89/versions/801e92f1-2331-4b7c-91c5-781faa9f102c/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. Consulter cette section
    1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section
      1. Article 89
      2. Article 92
  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. Consulter cette section
    1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section
      1. Article 89
      2. Article 92
  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article L. 4124-1 du code de la défense.

II.-Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.

III.-Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4139-10 du code de la défense relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article L. 4139-10 du code de la défense les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

-au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

-au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

VI.-A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-10 du code de la défense soit rayés des contrôles à titre définitif.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2005 Version 89 — MODIFIE
  2. 30 mars 2007 Version 89 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 92 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 12 () JORF 30 mars 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 1
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-14 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-5 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VT)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4124-1 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4136-1 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4136-2 (V)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-10 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4136-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4136-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données