Code de la défense - Article L4136-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c513c57-474f-4fb4-bf82-f6aa226dcef2
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540295/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540295/article-l4136-2/versions/6c513c57-474f-4fb4-bf82-f6aa226dcef2/
Sommaire du texte
Texte
L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 37
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 37 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 89 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R4141-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 37
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article 89
- CITATION Article R4141-5