Décret n°90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efdbca62-b4a2-4708-99a9-42300366f9d2
- Début de validité
- 5 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405479/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405479/article-4/versions/efdbca62-b4a2-4708-99a9-42300366f9d2/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'aviation civile contrôle l'exercice effectif de la profession de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien, par les jeunes gens libérés par anticipation. Il fait connaître au ministre de la défense toute modification de l'engagement d'activité professionnelle qu'ils ont souscrit en application de l'article 2 du présent décret. En cas de violation de cet engagement, les bénéficiaires sont rappelés au service militaire actif pour satisfaire à leurs obligations légales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-988 1990-10-18 art. 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du service national - art. L36 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L36
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L36