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  2. Législation consolidée
  3. Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
  4. TITRE III : Police judiciaire
  5. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire
  6. SECTION III : Des enquêtes
  7. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants.
  8. Article 120

Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. - Article 120

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 1958
Fin de vigueur
7 août 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f007716e-f8f8-47e2-9ee0-2d7bafe9a0b0
Début de validité
26 août 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006406951/2009-08-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006406951/article-120/versions/f007716e-f8f8-47e2-9ee0-2d7bafe9a0b0/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

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  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

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  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

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      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section
        1. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants. Consulter cette section
          1. Article 118
          2. Article 119
          3. Article 120
          4. Article 121
          5. Article 122
          6. Article 123
          7. Article 124
          8. Article 125
          9. Article 126
        2. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie. Consulter cette section

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        3. 3° Des réquisitions préfectorales. Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

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  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

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  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section
        1. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants. Consulter cette section
          1. Article 118
          2. Article 119
          3. Article 120
          4. Article 121
          5. Article 122
          6. Article 123
          7. Article 124
          8. Article 125
          9. Article 126
        2. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie. Consulter cette section

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        3. 3° Des réquisitions préfectorales. Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux, veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit, ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.

Le cas échéant, il relève infraction contre les personnes non habilitées qui, sauf les nécessités prévues par l'article 55 du code de procédure pénale, ont modifié l'état des lieux avant ses premières opérations, détruit des traces ou effectué des prélèvements quelconques ; il s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice.

Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction, etc.) l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal. Lorsqu'une autopsie se révèle indispensable, l'officier de police judiciaire doit en référer au procureur de la République.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 1958 Version 120 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 55

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 55
  • CITATION Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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