Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. - Article 120
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f007716e-f8f8-47e2-9ee0-2d7bafe9a0b0
- Début de validité
- 26 août 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006406951/2009-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006406951/article-120/versions/f007716e-f8f8-47e2-9ee0-2d7bafe9a0b0/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux, veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit, ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.
Le cas échéant, il relève infraction contre les personnes non habilitées qui, sauf les nécessités prévues par l'article 55 du code de procédure pénale, ont modifié l'état des lieux avant ses premières opérations, détruit des traces ou effectué des prélèvements quelconques ; il s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice.
Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction, etc.) l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal. Lorsqu'une autopsie se révèle indispensable, l'officier de police judiciaire doit en référer au procureur de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 55
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 55
- CITATION Article 55