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  3. Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
  4. TITRE III : Police judiciaire
  5. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire
  6. SECTION III : Des enquêtes
  7. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants.
  8. Article 124

Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. - Article 124

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 1958
Fin de vigueur
7 août 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d75a1b41-c2a9-4a1d-91d4-6d09d33a9276
Début de validité
26 août 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006406957/2009-08-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006406957/article-124/versions/d75a1b41-c2a9-4a1d-91d4-6d09d33a9276/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

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  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

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  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

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      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section
        1. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants. Consulter cette section
          1. Article 118
          2. Article 119
          3. Article 120
          4. Article 121
          5. Article 122
          6. Article 123
          7. Article 124
          8. Article 125
          9. Article 126
        2. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. 3° Des réquisitions préfectorales. Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

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  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

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      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section
        1. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants. Consulter cette section
          1. Article 118
          2. Article 119
          3. Article 120
          4. Article 121
          5. Article 122
          6. Article 123
          7. Article 124
          8. Article 125
          9. Article 126
        2. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie. Consulter cette section

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        3. 3° Des réquisitions préfectorales. Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans le cadre de la procédure définie aux articles 118 à 125, la garde à vue peut être décidée par l'officier de police judiciaire :

Soit, pour les nécessités de l'enquête, à l'égard des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, ou présentes sur le lieu de l'infraction, ou dont l'identité est à établir ou vérifier ;

Soit, notamment pour interrogatoire, à l'égard des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

Doit être considérée en état de garde à vue toute personne qui n'est pas laissée libre de se retirer, notamment à la fin de son audition.

Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé.

Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant lequel il a été convoqué.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, rétroactivement, du début de cette audition.

Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.

Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation de délai éventuellement accordée par le magistrat.

Les délais de vingt-quatre heures prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 63 du code de procédure pénale ne peuvent se cumuler, la garde à vue ne saurait être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sans autorisation et, en aucun cas, au- delà de quarante-huit heures.

Les personnes gardées à vue peuvent être retenues sur les lieux de l'enquête ou à la caserne de gendarmerie.

Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire de toute personne gardée à vue :

1° Lieux et motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ;

2° Jour et heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ;

3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début et de la fin) ;

4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires (heures du début et de la fin) ;

5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en route pour être conduite devant le magistrat compétent.

Chacune de ces indications est portée au fur et à mesure et émargée séance tenante par les personnes intéressées soit sur le procès-verbal destiné à l'autorité judiciaire, soit au carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage ; dans ce dernier cas, les mentions seules sont reproduites sur l'expédition du procès-verbal transmise à l'autorité judiciaire.

Si la personne intéressée refuse d'émarger, il en est fait mention. Les mentions relatives à la garde à vue doivent, en outre, figurer sur un registre spécial tenu dans chaque brigade de gendarmerie.

Les déclarations des personnes interrogées sont reçues conformément à l'article 122.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 1958 Version 124 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Citations

  • CITATION Décret 1903-05-20 art. 118 à 125, art. 122 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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