Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace.
  4. Article 7

Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 janvier 1960

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9e82c10-d70a-4fd7-9f63-a570f51ad980
Début de validité
3 janvier 1960
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407165/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407165/article-7/versions/e9e82c10-d70a-4fd7-9f63-a570f51ad980/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le ministre de l'agriculture détermine, en liaison avec le ministre de la santé publique et de la population, les nappes et cours d'eau non domaniaux en danger de pollution chimique, microbienne ou radioactive, et fixe les conditions que doivent remplir les prises d'eau suspectes en vue de son utilisation dans l'élevage des animaux et l'irrigation. Il interdit éventuellement la récolte, le colportage, le stockage et la mise en vente des produits de toute nature en provenant ; comme aussi la divagation ou l'abreuvage de tous animaux domestiques. Il prend enfin toutes mesures imposées par les circonstances en vue de opérations de faucardement et de curage qui s'avéreraient nécessaires.

En ce qui concerne les nappes et cours d'eau domaniaux, des dispositions analogues sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de la santé publique et de la population.

Lorsqu'il s'agit d'eaux profondes réglementées par le décret du 8 août 1935, le ministre chargé des mines est également consulté.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 janvier 1960 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret 1935-08-08 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données