Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfbee724-68f6-430f-8e57-dd2061114882
- Début de validité
- 3 janvier 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407167/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407167/article-9/versions/dfbee724-68f6-430f-8e57-dd2061114882/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'agriculture détermine les besoins de transport qui lui sont nécessaires pour faire face à ses obligations ; il poursuit auprès du ministre des travaux publics et des transports leur inscription sur les programmes de transport dont la réalisation incombe au ministre unique responsable des transports.
Il prévoit le transport hors des zones menacées on contaminées des animaux, de l'équipement, des matériels et médicaments vétérinaires et du personnel affecté.
Historique
Évolution juridique
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