Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc5b0ae0-0b18-47cc-af17-42b79aaac9b7
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407793/2007-04-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407793/article-4/versions/bc5b0ae0-0b18-47cc-af17-42b79aaac9b7/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services placés sous son autorité ou son contrôle direct, et pour assurer notamment le fonctionnement des formations sanitaires civiles de défense, le ministre chargé de la santé publique dispose des personnels appartenant aux catégories professionnelles visées par le code de la santé publique et le code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que des personnels qui concourent à l'action sociale ; il peut mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Il peut utiliser d'autres catégories de personnels, mis à sa disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels il a fait connaître ses besoins.
Il établit et tient à jour, dès le temps de paix, un recensement des personnels visés aux livres IV, V et IX du code de la santé publique et au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
Il prépare la mise à sa disposition des personnels qui lui sont nécessaires pour assumer ses tâches de défense :
Soit en préparant leur réquisition ;
Soit en préparant leur mise sous statut de défense, par le moyen de l'affectation de défense individuelle ou collective dans les conditions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962.
Le ministre chargé de la santé publique assigne aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent les emplois de défense qu'il lui incombe de pourvoir. Il assure leur instruction et organise à cette fin des stages dans des établissements qui relèvent de son autorité ou qui relèvent d'autres ministres, par accord avec ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1386 1962-11-23
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible