Code de procédure civile - Article ANNEXE, art. 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 020c144b-2db8-4e78-9fd7-905fa0bb4e66
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410048/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410048/article-annexe-art-21/versions/020c144b-2db8-4e78-9fd7-905fa0bb4e66/
Sommaire du texte
Texte
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976