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  4. Livre V : La résolution amiable des différends

Livre V : La résolution amiable des différends

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000025191244/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025191244/livre-v-la-resolution-amiable-des-differends/versions/d3f75e0d-e5b6-468d-8a28-44f0c9a0b78a/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends
    1. Article 1528
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Article 1528
      2. Article 1528-1
      3. Article 1528-2
      4. Article 1528-3
      5. Article 1529
    3. Article 1529
    4. Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles Consulter cette section
      1. Article 1528
      2. Article 1528-1
      3. Article 1528-2
      4. Article 1528-3
      5. Article 1529
    5. Titre II : La procédure participative Consulter cette section
      1. Article 1530
      2. Article 1543
      3. Article 1530-1
      4. Article 1530-2
      5. Article 1530-3
      6. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires Consulter cette section
        1. Section I : La conciliation par le juge Consulter cette section
          1. Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge Consulter cette section
            1. Article 1531
          2. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable Consulter cette section
            1. Article 1532
            2. Article 1532-1
            3. Article 1532-2
            4. Article 1532-3
        2. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
          1. Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation Consulter cette section
            1. Article 1533
            2. LEGIARTI000054559785
            3. Article 1533-1
            4. Article 1533-2
            5. Article 1533-3
          2. Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
            1. Article 1534
            2. Article 1534-1
            3. LEGIARTI000054559788
            4. Article 1534-2
            5. Article 1534-4
            6. LEGIARTI000054559790
            7. Article 1534-4
            8. Article 1534-5
          3. Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation Consulter cette section
            1. Article 1535
            2. Article 1535-1
            3. Article 1535-2
            4. Article 1535-3
            5. Article 1535-4
            6. Article 1535-5
            7. Article 1535-6
            8. Article 1535-7
      7. Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles Consulter cette section
        1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 1536
          2. Article 1536-1
          3. Article 1536-2
          4. Article 1536-3
          5. Article 1536-4
        2. Section II : L'intervention du juge Consulter cette section
          1. Article 1537
    6. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable Consulter cette section
        1. Article 1538
        2. Article 1538-1
        3. Article 1538-2
      2. Chapitre II : Le déroulement de la procédure Consulter cette section
        1. Article 1539
        2. Article 1539-1
        3. Article 1539-2
      3. Chapitre III : Le jugement du différend persistant Consulter cette section
        1. Article 1540
      4. Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe Consulter cette section
        1. Article 1568
        2. Article 1568-1
        3. Article 1569
        4. Article 1570
        5. Article 1571
    7. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION Consulter cette section
      1. Article 1530
      2. Article 1530-1
      3. Article 1530-2
      4. Article 1530-3
      5. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires Consulter cette section
        1. Section I : La conciliation par le juge Consulter cette section
          1. Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge Consulter cette section
            1. Article 1531
          2. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable Consulter cette section
            1. Article 1532
            2. Article 1532-1
            3. Article 1532-2
            4. Article 1532-3
        2. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
          1. Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation Consulter cette section
            1. Article 1533
            2. LEGIARTI000054559785
            3. Article 1533-1
            4. Article 1533-2
            5. Article 1533-3
          2. Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
            1. Article 1534
            2. Article 1534-1
            3. LEGIARTI000054559788
            4. Article 1534-2
            5. Article 1534-4
            6. LEGIARTI000054559790
            7. Article 1534-4
            8. Article 1534-5
          3. Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation Consulter cette section
            1. Article 1535
            2. Article 1535-1
            3. Article 1535-2
            4. Article 1535-3
            5. Article 1535-4
            6. Article 1535-5
            7. Article 1535-6
            8. Article 1535-7
      6. Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles Consulter cette section
        1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 1536
          2. Article 1536-1
          3. Article 1536-2
          4. Article 1536-3
          5. Article 1536-4
        2. Section II : L'intervention du juge Consulter cette section
          1. Article 1537
    8. Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable Consulter cette section
        1. Article 1538
        2. Article 1538-1
        3. Article 1538-2
      2. Chapitre II : Le déroulement de la procédure Consulter cette section
        1. Article 1539
        2. Article 1539-1
        3. Article 1539-2
      3. Chapitre III : Le jugement du différend persistant Consulter cette section
        1. Article 1540
    9. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 1541
        2. Article 1541-1
        3. Article 1541-2
        4. Article 1541-3
      2. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord Consulter cette section
        1. Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge Consulter cette section
          1. Article 1542
        2. Section II : L'homologation de l'accord Consulter cette section
          1. Article 1543
          2. Sous-section I : Les conditions de l'homologation Consulter cette section
            1. Article 1544
          3. Sous-section II : La procédure d'homologation Consulter cette section
            1. Article 1545
            2. Article 1545-1
        3. Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe Consulter cette section
          1. Article 1546
          2. Article 1547
          3. Article 1548
          4. Article 1549
  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends
    1. Article 1528
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Article 1528
      2. Article 1528-1
      3. Article 1528-2
      4. Article 1528-3
      5. Article 1529
    3. Article 1529
    4. Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles Consulter cette section
      1. Article 1528
      2. Article 1528-1
      3. Article 1528-2
      4. Article 1528-3
      5. Article 1529
    5. Titre II : La procédure participative Consulter cette section
      1. Article 1530
      2. Article 1543
      3. Article 1530-1
      4. Article 1530-2
      5. Article 1530-3
      6. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires Consulter cette section
        1. Section I : La conciliation par le juge Consulter cette section
          1. Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge Consulter cette section
            1. Article 1531
          2. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable Consulter cette section
            1. Article 1532
            2. Article 1532-1
            3. Article 1532-2
            4. Article 1532-3
        2. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
          1. Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation Consulter cette section
            1. Article 1533
            2. LEGIARTI000054559785
            3. Article 1533-1
            4. Article 1533-2
            5. Article 1533-3
          2. Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
            1. Article 1534
            2. Article 1534-1
            3. LEGIARTI000054559788
            4. Article 1534-2
            5. Article 1534-4
            6. LEGIARTI000054559790
            7. Article 1534-4
            8. Article 1534-5
          3. Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation Consulter cette section
            1. Article 1535
            2. Article 1535-1
            3. Article 1535-2
            4. Article 1535-3
            5. Article 1535-4
            6. Article 1535-5
            7. Article 1535-6
            8. Article 1535-7
      7. Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles Consulter cette section
        1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 1536
          2. Article 1536-1
          3. Article 1536-2
          4. Article 1536-3
          5. Article 1536-4
        2. Section II : L'intervention du juge Consulter cette section
          1. Article 1537
    6. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable Consulter cette section
        1. Article 1538
        2. Article 1538-1
        3. Article 1538-2
      2. Chapitre II : Le déroulement de la procédure Consulter cette section
        1. Article 1539
        2. Article 1539-1
        3. Article 1539-2
      3. Chapitre III : Le jugement du différend persistant Consulter cette section
        1. Article 1540
      4. Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe Consulter cette section
        1. Article 1568
        2. Article 1568-1
        3. Article 1569
        4. Article 1570
        5. Article 1571
    7. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION Consulter cette section
      1. Article 1530
      2. Article 1530-1
      3. Article 1530-2
      4. Article 1530-3
      5. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires Consulter cette section
        1. Section I : La conciliation par le juge Consulter cette section
          1. Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge Consulter cette section
            1. Article 1531
          2. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable Consulter cette section
            1. Article 1532
            2. Article 1532-1
            3. Article 1532-2
            4. Article 1532-3
        2. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
          1. Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation Consulter cette section
            1. Article 1533
            2. LEGIARTI000054559785
            3. Article 1533-1
            4. Article 1533-2
            5. Article 1533-3
          2. Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur Consulter cette section
            1. Article 1534
            2. Article 1534-1
            3. LEGIARTI000054559788
            4. Article 1534-2
            5. Article 1534-4
            6. LEGIARTI000054559790
            7. Article 1534-4
            8. Article 1534-5
          3. Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation Consulter cette section
            1. Article 1535
            2. Article 1535-1
            3. Article 1535-2
            4. Article 1535-3
            5. Article 1535-4
            6. Article 1535-5
            7. Article 1535-6
            8. Article 1535-7
      6. Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles Consulter cette section
        1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 1536
          2. Article 1536-1
          3. Article 1536-2
          4. Article 1536-3
          5. Article 1536-4
        2. Section II : L'intervention du juge Consulter cette section
          1. Article 1537
    8. Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable Consulter cette section
        1. Article 1538
        2. Article 1538-1
        3. Article 1538-2
      2. Chapitre II : Le déroulement de la procédure Consulter cette section
        1. Article 1539
        2. Article 1539-1
        3. Article 1539-2
      3. Chapitre III : Le jugement du différend persistant Consulter cette section
        1. Article 1540
    9. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 1541
        2. Article 1541-1
        3. Article 1541-2
        4. Article 1541-3
      2. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord Consulter cette section
        1. Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge Consulter cette section
          1. Article 1542
        2. Section II : L'homologation de l'accord Consulter cette section
          1. Article 1543
          2. Sous-section I : Les conditions de l'homologation Consulter cette section
            1. Article 1544
          3. Sous-section II : La procédure d'homologation Consulter cette section
            1. Article 1545
            2. Article 1545-1
        3. Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe Consulter cette section
          1. Article 1546
          2. Article 1547
          3. Article 1548
          4. Article 1549
  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1528

MODIFIE

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

EN VIGUEUR

Article 1528

EN VIGUEUR

Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-1

EN VIGUEUR

A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-2

EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-3

EN VIGUEUR

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1529

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1529

MODIFIE

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil .

Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées.

Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles

EN VIGUEUR

Article 1528

EN VIGUEUR

Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-1

EN VIGUEUR

A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-2

EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1528-3

EN VIGUEUR

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1529

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Titre II : La procédure participative

EN VIGUEUR

Article 1530

EN VIGUEUR

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1543

MODIFIE

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Notes

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-1

EN VIGUEUR

La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-2

EN VIGUEUR

La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-3

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

EN VIGUEUR

Section I : La conciliation par le juge

EN VIGUEUR

Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

EN VIGUEUR

Article 1531

EN VIGUEUR

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.


Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

EN VIGUEUR

Article 1532

EN VIGUEUR

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-1

EN VIGUEUR

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-2

EN VIGUEUR

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-3

EN VIGUEUR

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

EN VIGUEUR

Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

EN VIGUEUR

Article 1533

Fin de vigueur prévue

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559785

VIGUEUR_DIFF

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1533-1

EN VIGUEUR

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1533-2

EN VIGUEUR

Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1533-3

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

EN VIGUEUR

Article 1534

EN VIGUEUR

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-1

Fin de vigueur prévue

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559788

VIGUEUR_DIFF

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1534-2

EN VIGUEUR

La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-4

EN VIGUEUR

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559790

VIGUEUR_DIFF

Le montant de la provision qui est versée entre les mains du médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1534-4

EN VIGUEUR

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-5

EN VIGUEUR

La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

EN VIGUEUR

Article 1535

EN VIGUEUR

Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-1

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-2

EN VIGUEUR

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-3

EN VIGUEUR

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-4

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-5

EN VIGUEUR

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-6

EN VIGUEUR

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-7

EN VIGUEUR

L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles

EN VIGUEUR

Section I : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 1536

EN VIGUEUR

En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-1

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-2

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-3

EN VIGUEUR

Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.

Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-4

EN VIGUEUR

L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section II : L'intervention du juge

EN VIGUEUR

Article 1537

EN VIGUEUR

Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Titre III : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable

EN VIGUEUR

Article 1538

EN VIGUEUR

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre.

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1538-1

EN VIGUEUR

La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1538-2

EN VIGUEUR

La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre II : Le déroulement de la procédure

EN VIGUEUR

Article 1539

EN VIGUEUR

La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1539-1

EN VIGUEUR

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :

1° La survenance du terme fixé par les parties ;

2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;

3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;

4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1539-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre III : Le jugement du différend persistant

EN VIGUEUR

Article 1540

EN VIGUEUR

Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe

EN VIGUEUR

Article 1568

ABROGÉ

Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.


La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.


Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

Article 1568-1

ABROGÉ

Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.

Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 1er mai 2023.

Article 1569

ABROGÉ

L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.


Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

Article 1570

ABROGÉ

Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.


La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

Article 1571

ABROGÉ

Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

EN VIGUEUR

Article 1530

EN VIGUEUR

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-1

EN VIGUEUR

La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-2

EN VIGUEUR

La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1530-3

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

EN VIGUEUR

Section I : La conciliation par le juge

EN VIGUEUR

Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

EN VIGUEUR

Article 1531

EN VIGUEUR

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.


Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

EN VIGUEUR

Article 1532

EN VIGUEUR

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-1

EN VIGUEUR

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-2

EN VIGUEUR

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1532-3

EN VIGUEUR

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

EN VIGUEUR

Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

EN VIGUEUR

Article 1533

Fin de vigueur prévue

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559785

VIGUEUR_DIFF

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1533-1

EN VIGUEUR

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1533-2

EN VIGUEUR

Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1533-3

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

EN VIGUEUR

Article 1534

EN VIGUEUR

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-1

Fin de vigueur prévue

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559788

VIGUEUR_DIFF

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1534-2

EN VIGUEUR

La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-4

EN VIGUEUR

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

LEGIARTI000054559790

VIGUEUR_DIFF

Le montant de la provision qui est versée entre les mains du médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Notes

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 1534-4

EN VIGUEUR

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1534-5

EN VIGUEUR

La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

EN VIGUEUR

Article 1535

EN VIGUEUR

Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-1

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-2

EN VIGUEUR

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-3

EN VIGUEUR

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-4

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-5

EN VIGUEUR

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-6

EN VIGUEUR

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1535-7

EN VIGUEUR

L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles

EN VIGUEUR

Section I : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 1536

EN VIGUEUR

En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-1

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-2

EN VIGUEUR

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-3

EN VIGUEUR

Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.

Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1536-4

EN VIGUEUR

L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section II : L'intervention du juge

EN VIGUEUR

Article 1537

EN VIGUEUR

Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable

EN VIGUEUR

Article 1538

EN VIGUEUR

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre.

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1538-1

EN VIGUEUR

La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1538-2

EN VIGUEUR

La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre II : Le déroulement de la procédure

EN VIGUEUR

Article 1539

EN VIGUEUR

La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1539-1

EN VIGUEUR

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :

1° La survenance du terme fixé par les parties ;

2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;

3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;

4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1539-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre III : Le jugement du différend persistant

EN VIGUEUR

Article 1540

EN VIGUEUR

Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 1541

EN VIGUEUR

L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.

Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1541-1

EN VIGUEUR

L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1541-2

EN VIGUEUR

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1541-3

EN VIGUEUR

Lorsqu'un accord issu d'une médiation, telle que définie par l'article 3 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de ce texte, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 du présent code.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord

EN VIGUEUR

Section I : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge

EN VIGUEUR

Article 1542

EN VIGUEUR

A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.

Ils valent titre exécutoire.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section II : L'homologation de l'accord

EN VIGUEUR

Article 1543

EN VIGUEUR

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section I : Les conditions de l'homologation

EN VIGUEUR

Article 1544

EN VIGUEUR

Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous-section II : La procédure d'homologation

EN VIGUEUR

Article 1545

EN VIGUEUR

La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1545-1

EN VIGUEUR

La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.


Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe

EN VIGUEUR

Article 1546

EN VIGUEUR

Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1547

EN VIGUEUR

L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1548

EN VIGUEUR

Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1549

Fin de vigueur prévue

Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.

Notes

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
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