Code de procédure civile - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b472feb0-c5bf-4c1f-9215-2478731481c8
- Début de validité
- 14 mai 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410109/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410109/article-16/versions/b472feb0-c5bf-4c1f-9215-2478731481c8/
Sommaire du texte
Texte
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981