Code de procédure civile - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b6acfe4-c4f1-4915-9d1c-765b1384c8a2
- Début de validité
- 14 mai 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410140/article-42/versions/7b6acfe4-c4f1-4915-9d1c-765b1384c8a2/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2018 - art. (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-6 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-24 (Ab)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1469 (V)