Code de procédure civile - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e71c0aa9-f762-4486-985b-2a7eceabd4d8
- Début de validité
- 17 août 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410188/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410188/article-83/versions/e71c0aa9-f762-4486-985b-2a7eceabd4d8/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-62 1978-01-20 art. 17 JORF 24 janvier 1978
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article 272
- CITATION Article 272