Code de procédure civile - Article 145
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 44e444a8-655c-4eeb-a475-4984f589d357
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410268/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410268/article-145/versions/44e444a8-655c-4eeb-a475-4984f589d357/
Sommaire du texte
Texte
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 1449 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 495 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 496 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 495
- CITATION Article 496
- CITATION Article 1449
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible