Code de procédure civile - Article 269
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c475555-46aa-4a77-9fc8-25647179f4ba
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410403/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006410403/article-269/versions/5c475555-46aa-4a77-9fc8-25647179f4ba/
Sommaire du texte
Texte
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 178-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4